522.4. Lorsque l’aliénation du bien survient dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements et que le bien fait l’objet de plus d’une aliénation dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, les conditions prévues à l’article 522.1 relativement à l’exploitation d’une entreprise ou à la proportion des affaires faites au Québec, ainsi que l’article 522.3, sauf pour l’application des troisième et quatrième alinéas de ce dernier article, doivent s’interpréter comme si, à la fois:a) un renvoi qui y est fait au contribuable était un renvoi au cédant du bien lors de la première de ces aliénations, appelé «premier cédant du bien» dans le paragraphe b;
b) un renvoi qui y est fait à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle survient l’aliénation était un renvoi à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, du premier cédant du bien au cours duquel est survenue l’aliénation visée au paragraphe a;
c) un renvoi qui y est fait à la société était un renvoi au cessionnaire du bien lors de la dernière de ces aliénations, appelé «dernier cessionnaire du bien» dans le paragraphe d;
d) un renvoi qui y est fait à l’année d’imposition de la société au cours de laquelle survient l’aliénation était un renvoi à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, du dernier cessionnaire du bien au cours duquel est survenue l’aliénation visée au paragraphe c.